Code du service national
Convention collective sport - 3328
Publié par Journaux officiels, le 01 janvier 2017
288 pages
Résumé
Texte de base : Convention collective nationale du 7 juillet 2005, étendue par arrêté du 21 novembre 2006 Champ d'application : La convention collective du sport règle, sur l'ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants : ? organisation, gestion et encadrement d'activités sportives ; ? gestion d'installations et d'équipements sportifs ; ? enseignement, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport ; ? promotion et organisation de manifestations sportives, incluant, à titre accessoire, la sécurité de ces manifestations dans le cadre de l'article 11 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, à l'exception toutefois de celles qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale des centres équestres. A titre indicatif, les activités concernées par le champ d'application de la convention collective nationale du sport relèvent notamment des codes NAF : - 93. 11Z (gestion d'installations sportives), - 93. 12Z (activités de clubs de sports), - 93. 13Z (activités des centres de culture physique), - 93. 19Z (autres activités liées au sport), - 93. 29Z (autres activités récréatives et de loisirs nca), - 85. 51Z (enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs). Lorsqu'un stage sportif est organisé sous la forme d'un centre de vacances par une structure dont l'activité principale et habituelle est l'organisation ou la gestion d'activités sportives, la convention collective applicable est celle du sport, même si l'activité salariée habituelle est inférieure à l'activité salariée générée par le centre de vacances. Toutefois, les centres de vacances et de loisirs relèvent, en général, de la convention collective de l'animation. Les bases de loisirs relèvent de la convention collective nationale du sport lorsque leur activité principale est l'organisation de stages sportifs. Dans le cas contraire, elles relèvent de la convention collective correspondant à l'activité principale de la base de loisirs, en principe celle de l'animation. Les structures de type MJC, maisons de quartier, maisons pour tous, amicales laïques, foyers ruraux, ne relèvent pas habituellement de la convention collective nationale du sport. Pour les autres entreprises à but non lucratif exerçant à la fois des activités relevant des champs de l'animation et du sport, la convention applicable est déterminée par le rapport entre le nombre d'heures salariées effectuées dans le cadre des activités réglementées par l'article L. 212-1 du code du sport et le nombre d'heures salariées effectuées au titre de l'encadrement des activités socioculturelles ne relevant pas de l'article précité.
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