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Le contrat contingent - L'adaptation du contrat par le juge sur l'habilitation du législateur | Luc Grynbaum • Luc Grynbaum
Le contrat contingent - L'adaptation du contrat par le juge sur l'habilitation du législateur | Luc Grynbaum • Luc Grynbaum

Le contrat contingent - L'adaptation du contrat par le juge sur l'habilitation du législateur

Publié par L.G.D.J., le 01 février 2004

404 pages

Résumé

Le législateur est à l'origine de la prise en considération de la contingence par le droit ; celle-ci étant définie comme l'état de ce qui peut être ou ne pas être ou comme l'exception à la règle générale. En effet, il s'est avéré indispensable d'adopter des dispositions législatives permettant de contourner le refus du juge français de procéder à l'adaptation des contrats déséquilibrés au cours de leur exécution. En instaurant, chaque fois que la nécessité s'en faisait sentir, des procédures judiciaires d'adaptation des obligations en raison de l'apparition d'un déséquilibre non prévu, telles que le redressement des entreprises ou le traitement du surendettement des particuliers, le législateur a suscité la création d'un contrat modifié par le juge, appelé contrat contingent, dont il est proposé une analyse. Aussi le contrat contingent se définit-il comme un contrat inexécuté en raison de la survenance d'un déséquilibre, qui, après avoir été adapté par le juge, sur habilitation du législateur, devient un acte hybride, à la fois contrat et jugement, susceptible de connaître de nouvelles modifications. Ce contrat revêt un caractère solennel. La protection de certaines catégories de contractants et la volonté de préserver une relation productrice de richesses ou de bien-être caractérisent sa cause finale. L'adaptation des conventions initiales afin de parvenir à leur exécution totale ou partielle représente son objet. La cause et l'objet des obligations initiales sont maintenus. Le jugement qui procède à l'adaptation confère autorité de chose jugée aux modifications apportées aux obligations initiales ; celles-ci ne subissent pas de novation. Il attribue au créancier un titre exécutoire qui est garanti par le maintien de toutes les sûretés consenties. Un contractant peut solliciter, ultérieurement, une nouvelle adaptation, quand un autre événement vient perturber l'exécution. Le contrat contingent ne représente pas une remise en cause de la théorie générale des obligations; au contraire, celle-ci se trouve enrichie d'un nouveau contrat susceptible d'assurer l'avenir de tous les autres.

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